Règlement 1830/2003/CE

Le règlement 1830/2003/CE de l'Union européenne concerne la traçabilité des organismes génétiquement modifiés et de leurs dérivés alimentaires pour la consommation humaine ou animale.

Le règlement 1830/2003/CE de l'Union européenne concerne la traçabilité des organismes génétiquement modifiés et de leurs dérivés alimentaires pour la consommation humaine ou animale.

Objet du règlement

Le règlement n°1830/2003/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant la traçabilité et l'étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale produits à partir d'organismes génétiquement modifiés, et modifiant la directive 2001/18/CE, est applicable aux opérateurs depuis le 18 avril 2004.

L'obligation de traçabilité introduite dans ce règlement applicable depuis le 18 avril 2004. permet de tracer le cheminement des OGM tout au long de la chaîne de production et de distribution avec pour principal objectif la fiabilité de l'étiquetage. Il instaure les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, l'étiquetage dit «de production» pour les produits alimentaires, indépendamment de la présence d'ADN ou de protéines résultant de la modification génétique dans le produit fini. Ainsi, la conformité des produits pourra être vérifiée après examen des documents apportés au titre de la traçabilité, surtout pour les produits pour lesquels une recherche analytique est impossible.

Champ d'application du règlement

Le champ d'application de ce règlement est large puisqu'il vise :

Afin de garantir la cohérence du dispositif, le règlement prévoit une exemption à l'obligation de traçabilité au même seuil et selon les mêmes critères que pour les dispositions d'étiquetage : les denrées, ingrédients et aliments pour animaux contenant de façon fortuite moins de 0,9% de matériel transgénique sont par conséquent exemptés de traçabilité puisqu'ils ne sont pas soumis à l'obligation d'étiquetage.

Modalités de la traçabilité

Le responsable de la mise sur le marché transmet par écrit à la personne qui reçoit le produit l'information selon laquelle le produit en question contient des OGM. Il n'est pas prévu de mention spécifique pour transmettre cette information.

Parallèlement à cette information générale au regard de la présence d'OGM, l'opérateur doit transmettre les identificateurs uniques correspondant aux OGM présents dans le produit. Il s'agit de codes alphanumériques qui sont spécifiques pour chaque OGM et dont les modalités d'attribution ont été définies au niveau mondial et reprises au niveau communautaire par le règlement n°65/2004/CE : par exemple, l'identificateur unique du maïs Bt11 est SYN-BTØ11-1.

Cas des récoltes mélangées

Quand les récoltes provenant de différents agriculteurs sont mélangées, au niveau des silos de stockage par exemple, il n'est pas forcément possible de connaître quels sont les OGM effectivement présents quand le contenu du silo est ensuite fractionné en sous-lots pour être vendus à différents opérateurs.

Ainsi, par exemple, alors qu'un lot initial peut être formé d'un mélange de maïs Mon810, Bt176 et T25, il est possible qu'un sous lot ne contienne que du maïs Bt176 étant donné que le lot initial n'est pas homogène. Afin de prendre en compte ce cas de figure et seulement pour les produits destinés à être transformés ou ceux qui sont utilisés directement comme denrées alimentaires ou aliments pour animaux, l'opérateur n'est pas tenu d'identifier les OGM effectivement présents dans le produit mais peut transmettre la liste des OGM utilisés pour former le mélange initial, accompagnée d'une déclaration indiquant la destination du produit (transformation ou utilisation en alimentation).

Dispositions complémentaires d'étiquetage

Parallèlement à l'obligation de traçabilité, le règlement n°1830/2003/CE prévoit des dispositions d'étiquetage complémentaires. En spécifique, pour les produits génétiquement modifiés préemballés non alimentaires qui relèvent de la directive 2001/18/CE, les mentions «ce produit contient des OGM» ou «ce produit contient des [nom des organismes] génétiquement modifiés» doivent figurer sur une étiquette. Il convient de noter que les dispositions d'étiquetage pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux sont définies dans le règlement 1829/2003/CE.

Voir aussi

Recherche sur Google Images :



"OGM : réglementation"

L'image ci-contre est extraite du site www.laease.com

Il est possible que cette image soit réduite par rapport à l'originale. Elle est peut-être protégée par des droits d'auteur.

Voir l'image en taille réelle (192 x 58 - 3 ko - gif)

Refaire la recherche sur Google Images

Recherche sur Amazone (livres) :

Chercher sur Amazone Refaire la recherche


Ce texte est issu de l'encyclopédie Wikipedia. Vous pouvez consulter sa version originale dans cette encyclopédie à l'adresse http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A8glement_1830/2003/CE_sur_la_tra%C3%A7abilit%C3%A9_des_OGM.
Voir la liste des contributeurs.
La version présentée ici à été extraite depuis cette source le 13/11/2008.
Ce texte est disponible sous les termes de la licence de documentation libre GNU (GFDL).
La liste des définitions proposées en tête de page est une sélection parmi les résultats obtenus à l'aide de la commande "define:" de Google.
Cette page fait partie du projet Wikibis.
Accueil Recherche Aller au contenuDébut page
ContactContact ImprimerImprimer liens d'évitement et raccourcis clavierAccessibilité
Aller au menu