Règlement 1829/2003/CE

Le règlement n°1829/2003/CE de l'Union européenne concerne l'étiquetage des denrées alimentaires et aliments pour animaux contenant des organismes génétiquement modifiés ou produits à partir de tels organismes.

Le règlement n°1829/2003/CE de l'Union européenne concerne l'étiquetage des denrées alimentaires et aliments pour animaux contenant des organismes génétiquement modifiés ou produits à partir de tels organismes.

Objet du règlement

Le règlement n°1829/2003/CE prévoit l'obligation d'étiquetage des OGM mais aussi des produits obtenus à partir de tels organismes (encore appelés dérivés d'OGM). Les produits visés sont :

Différences avec la précédente réglementation

Contrairement au précédent dispositif, les produits très transformés tels que les huiles raffinées et les produits d'hydrolyse de l'amidon sont soumis à l'obligation d'étiquetagedésormais que la matière première dont ils proviennent était génétiquement modifiée, indépendamment de la présence d'ADN ou de protéines génétiquement modifiés dans le produit transformé lui-même. Cet étiquetage dit «de production» est possible grâce à l'obligation de traçabilité instaurée tout au long des filières par le règlement 1830/2003/CE.

Limites du règlement

Le règlement n°1829/2003/CE couvre les produits obtenus à partir d'un OGM mais pas ceux obtenus avec un OGM. En conséquence, l'obligation d'étiquetage ne vise pas les produits du type lait, viande ou encore œufs issus d'animaux nourris avec des OGM. En revanche, si des animaux génétiquement modifiés venaient à être autorisés en Europe, ces mêmes produits devraient être étiquetés.

Étiquetage des denrées alimentaires préemballées

Concernant les modalités d'étiquetage pour les denrées alimentaires préemballées, l'information doit être donnée au moyen des libellés suivants :

Dans le cas d'une denrée qui contiendrait plusieurs ingrédients dont de la farine de maïs et de la lécithine de soja, l'information au regard de la présence d'OGM ou de dérivés doit être donnée pour tous les ingrédients concernés. En spécifique, il est nécessaire de préciser que «la farine est produite à partir de maïs génétiquement modifié» et que «la lécithine est produite à partir de soja génétiquement modifié».

Étiquetage des denrées alimentaires non préemballées

Concernant les modalités d'étiquetage pour les denrées alimentaires non préemballées, l'information au regard de la présence d'ingrédients génétiquement modifiés ou dérivés d'OGM, selon les modalités précédemment citées, doit être affichée soit sur le présentoir de la denrée ou à proximité immédiate de celle-ci, soit sur le matériau d'emballage.

La Commission européenne estime que les denrées non préemballées proposées au consommateur dans le secteur de la restauration (commerciale, collective et rapide) n'étaient pas visées par cette obligation d'étiquetagedésormais que le restaurateur élabore lui-même ou transforme la denrée alimentaire en question.

Étiquetage des aliments pour animaux

Concernant les modalités d'étiquetage pour les aliments pour animaux, à l'inverse de l'alimentation humaine, l'obligation d'étiquetage ne concerne pas seulement les produits finis mais tous les aliments pour animaux, y compris les matières premières et les additifs, mis sur le marché. L'information doit être donnée pour chaque aliment reconnu individuellement. Dans le cas d'aliments composés, toutes les matières premières et additifs génétiquement modifiés utilisés pour former le mélange doivent être étiquetés.

Les libellés d'étiquetage sont semblables à ceux prévus en alimentation humaine, à savoir : «[nom de l'organisme] génétiquement modifié» dans le cas d'un OGM (par exemple, graines de soja) ou «produit à partir de [nom de l'organisme] génétiquement modifié» dans le cas d'un dérivé (par exemple, tourteaux de soja ou corn gluten feed : «corn gluten feed produit à partir de maïs génétiquement modifié».

Étiquetage complémentaire quand le produit change du produit de référence

Lorsqu'une denrée, un ingrédient alimentaire (préemballé ou non) ou un aliment pour animaux change du produit conventionnel de référence en ce qui concerne la composition, les propriétés nutritionnelles, l'usage auquel le produit est destiné ou encore les implications pour la santé de certaines catégories de population, les libellés d'étiquetage précédemment cités sont complétés afin d'indiquer ces caractéristiques ou qualités (par exemple, modification du profil en acides gras ou enrichissement vitaminique d'une espèce végétale).

Il en est de même quand le produit peut susciter des préoccupations d'ordre éthique ou religieux (par exemple introduction d'un gène de porc dans une espèce végétale) ou encore quand le produit ne possède pas de produit conventionnel de référence.

Ces dispositions complémentaires d'étiquetage sont précisées, le cas échéant, dans la décision communautaire d'autorisation.

Seuil d'exemption d'étiquetage

Conformément au précédent dispositif communautaire, le règlement 1829/2003/CE a repris le principe du seuil d'exemption d'étiquetage en cas de présence fortuite ou accidentelle.

Les denrées, ingrédients alimentaires et aliments pour animaux sont exemptés de l'obligation d'étiquetage sous réserve que les deux conditions suivantes soient remplies :

Si l'une de ces deux conditions n'est pas remplie, le produit doit être étiqueté selon les modalités exposées ci-dessus. En effet, cette disposition n'a pas pour objet d'exempter d'étiquetage des opérateurs qui utiliseraient volontairement des OGM ou des dérivés à des teneurs inférieures à 0,9%. De même, un opérateur qui aurait pris des dispositions pour ne pas utiliser d'OGM mais qui verrait ces produits contaminés au-delà du seuil réglementaire de 0,9% devra aussi indiquer la présence d'OGM.

Ce seuil de 0,9% s'applique à chaque ingrédient ou aliment reconnu individuellement, indépendamment de sa proportion dans le produit fini. Par exemple, la liste des ingrédients d'une denrée contenant 0,5% d'amidon de maïs devra spécifier que cet amidon de maïs est «produit à partir de maïs génétiquement modifié» si lui-même contient plus de 0,9% d'amidon issu de maïs génétiquement modifié. Dans le cas où un produit est formé de plusieurs ingrédients ou aliments contenant chacun moins de 0,9% d'OGM, le pourcentage d'OGM du produit dans sa totalité n'est jamais supérieur à 0,9%.

La filière de l'agriculture biologique

Le règlement n°2092/91/CEE du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires prévoit, surtout en son article 6, paragraphe 1, que «les OGM et/ou les produits dérivés de ces organismes ne peuvent être utilisés, à l'exception des médicaments vétérinaires». L'article 13 de ce règlement prévoit cependant la possibilité de fixer, par comitologie, «un seuil de minimis de contamination inévitable».

La Commission européenne a indiqué, dans sa recommandation en matière de cœxistence des filières publiée en juillet 2003, qu'en l'absence de seuil spécifique pour cette filière, le seuil de présence fortuite défini pour la filière dite conventionnelle s'applique aussi à la filière de l'agriculture biologique. En conséquence, selon la Commission, un produit biologique ne peut être élaboré volontairement avec des OGM mais peut en revanche contenir des traces de façon fortuite jusqu'à 0,9% (cas d'une contamination au champ par exemple). Il en est de même pour les aliments pour animaux biologiques.

Compte tenu de ces précisions, les produits issus de la filière de l'agriculture biologique ne peuvent être qualifiés de «sans OGM» du seul fait de leur mode de production. Les opérateurs qui souhaitent alléguer sur l'absence d'OGM doivent par conséquent s'assurer que leurs produits issus de la filière biologique ne contiennent effectivement pas d'OGM au seuil de détection conformément aux exigences relatives à l'utilisation d'allégations négatives.

Exonération de l'obligation d'étiquetage

En application du règlement n°1829/2003/CE, l'absence de mention spécifique quant à la caractéristique transgénique peut correspondre à deux cas de figure :

Dans ce dernier cas, l'opérateur doit être en mesure de démontrer ] qu'il a pris les mesures nécessaires pour éviter d'utiliser des OGM ou leurs dérivés. Ces dispositions ne doivent pas être interprétées comme contraignant un opérateur qui a mis en place les mesures nécessaires à étiqueter toute présence inférieure à 0,9% mise en évidence lors d'autocontrôles réalisés par ses fournisseurs ou par lui-même.

Voir aussi

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